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Acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie : ce qui change pour les entreprises


Le 13 mars 2024, le Conseil d’État a rendu un avis concernant la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie. Cette décision fait suite à plusieurs décisions de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ayant relevé la non-conformité du droit français avec le droit européen.

Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?

Les entreprises devront désormais prendre en compte les périodes d’arrêt maladie de leurs salariés pour le calcul des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie (professionnelle ou non). Cela implique une gestion plus complexe des congés et des absences, ainsi qu’une vigilance accrue concernant le respect des délais de prescription.

Gilles Saint-Didier

21 mars 2024

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Un amendement présenté par le gouvernement

Pour tirer les conséquences des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, le gouvernement a présenté un amendement destiné à mettre les dispositions du code du travail en conformité avec le droit de l’Union européenne. Cet amendement, qui a été adopté par l’Assemblée Nationale et devrait être définitivement voté au cours du mois d’avril, comporte des dispositions concernant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi.

Deux modifications essentielles ont été proposées :

  • L’article L. 3141-19-1 prévoit que les congés acquis avant et/ou pendant un arrêt de travail et qui n’ont pas pu être pris au cours de la période annuelle de congé sont reportés pour pouvoir être pris à l’issue de la période de suspension du contrat de travail. La période de report est de 15 mois et court à compter de la délivrance par l’employeur de l’information mise à sa charge au moment de la reprise du travail.

    Toutefois, dans l’hypothèse d’un arrêt de travail supérieur à un an, la période de report de 15 mois débute, non pas au moment de la reprise du travail, mais à la date d’expiration de la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis. Ce dispositif dérogatoire permet une extinction partielle des droits à congés acquis par le salarié, alors que celui-ci est encore absent, et évite une accumulation illimitée de congés qui ne serait pas conforme aux finalités du droit à congés payés.
  • L’article L. 3141-19-3 du code du travail prévoit qu’à l’issue d’un arrêt maladie, l’employeur doit dans les 10 jours de la reprise du travail informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris.

Limitation de l’ampleur du rattrapage des droits à congés

Concernant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, le législateur ne peut pas remettre en cause le principe même de l’acquisition de congés au cours des périodes d’arrêt de travail depuis le 1er décembre 2009. Il peut toutefois prévoir que cette acquisition est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour permettre le respect du droit de l’Union européenne.

Ainsi, un salarié ne sera fondé à solliciter des droits complémentaires au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi que pour les périodes de référence où il n’a pas d’ores et déjà pu bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, et dans une telle hypothèse, que dans la limite de 24 jours ouvrables, après déduction des jours déjà acquis.

Les entreprises doivent s’attendre à être saisies de demandes de rattrapage de la part de leurs salariés ou anciens salariés. Toutefois, il est recommandé de ne pas procéder à des régularisations spontanées et d’attendre d’être saisies de demandes précises, qui devront être examinées au cas par cas au regard des limitations exposées ci-dessus.

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